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LOI NOTRe : BULLETIN DE SITUATION

Restons vigilants !

«Restons vigilants !», telle est la devise de Stéphane BUSSONE, Vice-Président National et Président de la Commission Management du SNDGCT. La loi NOTRe ayant été promulguée en août dernier, le SNDGCT observe son application sur le terrain, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Il recommande dans ce cadre d’intervenir auprès des services préfectoraux avec un double objectif : les sensibiliser à la situation des emplois fonctionnels de direction et jouer son rôle de médiateur.

Ainsi, afin de s’assurer que l’exercice du contrôle de légalité sur les emplois fonctionnels de direction des futurs EPCI fusionnés ou des communes nouvelles se fasse de manière bienveillante, les présidents des Unions Régionales Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et de la Section Départementale Gironde, ont rencontré en novembre le Préfet de Région Aquitaine, chargé de la préfiguration de la future grande région du Sud Ouest. Un échange fructueux et encourageant sur les travaux et analyses du SNDGCT. Le Préfet étant un ancien directeur de la DATAR, les travaux du Syndicat sur la décentralisation et l’organisation du territoire, y compris dans la grande région, lui ont été exposés.

Les présidents régionaux lui ont par ailleurs rappelé que la situation des DGS et DGAS dans le cadre d’intercommunalités fusionnées est encadrée par l’article 114 de la loi NOTRe dans son VIIIème point*. Même si ces dispositions, également transposées dans le cadre des communes nouvelles, permettent d’assurer la continuité des emplois fonctionnels de direction en cas de fusion d’intercommunalités, elles restent insuffisantes sur plusieurs points.

Dans le cadre des discussions parlementaires, le SNDGCT était intervenu afin que les dispositions dérogatoires favorables (reclassement dans la collectivité, maintien de la rémunération, même en cas de changement de collectivité, etc.) pour les DGS et DGAS de régions fusionnées puissent être étendues aux DGS et DGAS d’EPCI fusionnées et de communes nouvelles.

Il n’a néanmoins été que partiellement entendu puisque, même si la situation statutaire est réglée pendant six mois, il n’en va pas de même pour les points suivants :

 
Maintien de la rémunération non garanti en cas de perte de salaire à la suite de la fusionn. DGS qui deviendrait DGAS dans la nouvelle intercommunalité perdrait une partie du régime indemnitaire lié à la fonction de DGS (prime de responsabilité de 15 %, NBI).

La situation statutaire de DGS changeant de strate de collectivité posera problème. Il faut être titulaire du grade d’administrateur pour être nommé DGS dans une collectivité de plus de 40 000 habitants (éventuellement directeur sur la strate 40-80.000) ou DGAS sur une collectivité de plus de 150 000 habitants. Par exemple, au Pays Basque, où l’intercommunalité pèsera près de 300 000 habitants, les DGS de communautés  de communes, généralement situés sur des grades d’attaché ou d’attaché principal ne pourraient donc statutairement pas prétendre à intégrer le futur EPCI. Si la loi permet a priori de déroger à ces règles statutaires, qu’adviendra-t-il lorsque la période de six mois sera éteinte et que le droit commun s’appliquera ?

Aucune assurance de conserver l’emploi fonctionnel. Les DGS et DGAS pourront faire l’objet de procédures de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel comme le prévoit l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Nous devrons alors nous assurer, par une médiation appropriée, que les solutions proposées par l’exécutif (reclassement ou surnombre), soient conformes au droit et au respect de la personne.


* VIII. – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et de l’article 35 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui mentionné au premier alinéa du présent point VIII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent point VIII.

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.