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Une alerte renforcée, deux nouvelles lois

Jérôme Deschênes, Chargé de l’éthique et de la déontologie au SNDGCT, réagit à la publication de deux nouvelles lois pour renforcer le statut de lanceur d’alerte fixé par la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016. Il faut s’interroger sur la volonté du législateur d’un tel renforcement.
Ces dernières années, la notion de lanceur d'alerte a été largement popularisée dans l'opinion publique, incarnée notamment par les grandes figures que sont Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning ou le français Antoine Deltour. Elle incarne une nouvelle forme d'engagement citoyen, encouragé par l'émergence du numérique et soucieux de défendre les valeurs démocratiques.
 
La loi Sapin 2 a défini un véritable statut unifié du lanceur d’alerte, comprenant des droits (accompagnement juridique, protection contre les représailles) mais aussi des devoirs (protection de la vie privée des personnes mises en cause, encadrement des canaux de révélation), qui a permis à la France de se hisser au niveau des standards les plus élevés sur la question. 
 
Néanmoins, le premier bilan de la loi dressé en 2021 par le rapport GAUVIN-MARLEIX montre une faible utilisation de ce dispositif en raison de sa complexité. Il expose les lanceurs d’alerte à un risque juridique et financier considérable. De plus, les moyens consacrés au recueil et au traitement des alertes semblent encore insuffisants, tout comme l’accompagnement des auteurs de ces signalements.
 
La transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, rendue obligatoire avant le 17/12/2021, est l’occasion de procéder aux ajustements nécessaires pour rendre le régime français du droit d’alerte pleinement opérationnel.
 
En notre qualité de D.G.S, il nous appartient de mettre en œuvre une culture de l’alerte éthique avec ces nouveaux outils mais également de comprendre que les agents ont une responsabilité d’avertir les dysfonctionnements graves pour qu’ils puissent être corrigés. Dans le cas contraire, l’alerte sera réalisée par les tiers à travers des canaux externes à la collectivité territoriale, souvent tardivement pour être traitée.
 
Cette consolidation du statut du lanceur d’alerte s’effectue à travers son signalement, son traitement et sa protection.

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